• Accidents du travail (3)
    Le chapitre VII de l'article dix Santé et sécurité au travail du Code du travail, ci-après dénommé Code du travail, est intitulé Accidents du travail et maladies professionnelles. Malgré cela, le Code du travail ne contient pas de définition de l'accident du travail. La définition actuellement applicable d'un accident du travail figure dans la loi du 30 octobre 2002 sur l'assurance sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ci-après dénommée loi sur les accidents.
  • Équipe post-accidentelle – nomination et composition (5)
    Les circonstances et les causes de l'accident sont déterminées par l'équipe post-accidentelle désignée par l'employeur (§ 4 du Règlement du Conseil des Ministres du 1er juillet 2009 relatif à la détermination des circonstances et des causes des accidents du travail).
  • Des doutes juridiques (7)
    La définition légale d'un accident du travail comprend les notions : soudaineté de l'accident, cause externe de l'accident ayant entraîné des blessures ou la mort, lien avec le travail. En raison de l'absence de définition juridique de ces concepts, les orientations d'interprétation dans ce domaine n'étaient pas toujours uniformes - principalement dans la jurisprudence des tribunaux.
  • Relation avec le travail en jurisprudence (12)
    Le lien entre un accident et le travail doit être considéré en termes d'unité du lieu et de l'heure du travail, des obligations découlant de ou liées à la relation contractuelle conclue et de l'événement accidentel.
  • Accidents sur le chemin du travail (14)
    En cas d'accident sur le chemin du travail, conformément à l'art. 57b. 1 de la loi du 17 décembre 1998 relative aux pensions et rentes de la Caisse d'assurance sociale, est considéré comme un événement soudain, provoqué par une cause extérieure, survenu sur le chemin du lieu de travail ou d'une autre activité constitutive de l'assurance invalidité. un événement soudain, si cet itinéraire était le plus court et n'était pas interrompu. Toutefois, on considère que l'accident s'est produit sur le chemin du travail, même si le trajet a été interrompu, si l'interruption était justifiée par la vie et que sa durée n'a pas dépassé les limites de la nécessité, et si le trajet, n'étant pas le Le chemin le plus court était pour l'assuré, pour des raisons de communication, le plus pratique.

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